- Texte visé : Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, n° 2201
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :
« « 1° Lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;
« « 2° Ou en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé, ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. » »
Le présent amendement modifie l’article 41-3-1 du code de procédure pénale afin d’élargir les conditions d’octroi d’un téléphone grand danger (TGD) à une victime de violences conjugales, en permettant la remise de ce téléphone lorsque l’auteur des violences est en fuite, ou lorsque le JAF est saisi mais n’a pas encore statué, ce que ne prévoit pas le texte actuel.
Cette amélioration du dispositif comble une lacune dénoncée par les praticiens et les victime et permettra d'attribuer le TGD à un plus grand nombre de victimes tout en permettant l'appréciation par le ministère public des situations dans lesquelles elles se trouvent afin d'y répondre de manière adaptée.
En effet, l'automaticité de l'attribution prévue initialement par l'article 8 de la proposition de loi risque d'affaiblir l'efficacité de ce dispositif d'urgence.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que le TGD puisse être demandé par tout moyen par la victime, sans que soit nécessairement requis l'intervention préalable d'une association.