Fabrication de la liasse

Amendement n°CL88

Déposé le vendredi 27 septembre 2019
Discuté
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Guillaume Vuilletet

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Photo de madame la députée Fiona Lazaar

Fiona Lazaar

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Caroline Abadie

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Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

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Laetitia Avia

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Yaël Braun-Pivet

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Émilie Chalas

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Coralie Dubost

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Nicole Dubré-Chirat

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Jean-François Eliaou

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Christophe Euzet

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Jean-Michel Fauvergue

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Paula Forteza

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Raphaël Gauvain

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Guillaume Gouffier Valente

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Émilie Guerel

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Marie Guévenoux

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Dimitri Houbron

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Sacha Houlié

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Catherine Kamowski

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Alexandra Louis

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Fabien Matras

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Stéphane Mazars

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Ludovic Mendes

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Jean-Michel Mis

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Naïma Moutchou

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Didier Paris

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Pierre Person

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Jean-Pierre Pont

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Bruno Questel

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Rémy Rebeyrotte

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Thomas Rudigoz

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Pacôme Rupin

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Jean Terlier

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Alice Thourot

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Photo de madame la députée Hélène Zannier

Hélène Zannier

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I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« , et »

les mots :

« . Sauf circonstances particulières, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« violent »,

supprimer la fin de la même phrase.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« , et »

les mots :

« . Sauf circonstances particulières, ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« violent »,

supprimer la fin de la même phrase.

Exposé sommaire

Cet amendement modifie les alinéas 4 et 6 de l’article 2 afin de rétablir le pouvoir d'appréciation du juge aux affaires familiales, tout en conservant le principe de l'attribution du logement au conjoint non-auteur des violences.

Concernant la prise en charge de plein droit des frais afférents au logement par le conjoint ou le partenaire violent, il convient de souligner que les défendeurs sont sans-emploi dans 37% des cas. Le risque est donc, en faisant peser sur le défendeur les frais afférents à deux logements, qu’il ne quitte pas le logement commun malgré l’attribution à la partie demanderesse. Aussi, il convient de laisser au juge aux affaires familiales son pouvoir de libre appréciation.

La disposition qui préciserait par ailleurs que le jugement est applicable jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu pose tout d’abord difficulté puisque l’ordonnance de protection peut déjà être un jugement au fond. En effet, si les parties ne partagent pas de logement commun et qu’elles n’ont pas d’enfant, elles ne saisiront pas le juge aux affaires familiales d’une demande relative à un divorce, une séparation de corps ou à l’exercice de l’autorité parentale. Si tel est en revanche le cas, l’article 515-12 du code civil dispose déjà que l’ordonnance de protection est automatiquement renouvelée pour toute la durée de la procédure de divorce, de séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale.