- Texte visé : Proposition de loi n°2201 visant à agir contre les violences faites aux femmes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« , et »
les mots :
« . Sauf circonstances particulières, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« violent »,
supprimer la fin de la même phrase.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« , et »
les mots :
« . Sauf circonstances particulières, ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« violent »,
supprimer la fin de la même phrase.
Cet amendement modifie les alinéas 4 et 6 de l’article 2 afin de rétablir le pouvoir d'appréciation du juge aux affaires familiales, tout en conservant le principe de l'attribution du logement au conjoint non-auteur des violences.
Concernant la prise en charge de plein droit des frais afférents au logement par le conjoint ou le partenaire violent, il convient de souligner que les défendeurs sont sans-emploi dans 37% des cas. Le risque est donc, en faisant peser sur le défendeur les frais afférents à deux logements, qu’il ne quitte pas le logement commun malgré l’attribution à la partie demanderesse. Aussi, il convient de laisser au juge aux affaires familiales son pouvoir de libre appréciation.
La disposition qui préciserait par ailleurs que le jugement est applicable jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu pose tout d’abord difficulté puisque l’ordonnance de protection peut déjà être un jugement au fond. En effet, si les parties ne partagent pas de logement commun et qu’elles n’ont pas d’enfant, elles ne saisiront pas le juge aux affaires familiales d’une demande relative à un divorce, une séparation de corps ou à l’exercice de l’autorité parentale. Si tel est en revanche le cas, l’article 515-12 du code civil dispose déjà que l’ordonnance de protection est automatiquement renouvelée pour toute la durée de la procédure de divorce, de séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale.