Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les députés du groupe socialistes et apparentés entendent supprimer une disposition du texte qui constitue une régression de nos règles communes en termes de probité.

Cette disposition constitue en effet une mauvaise traduction des observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 (décision n° 2019‑28 ELEC) qui regrettait un manque de lisibilité de la loi et ne demandait aucunement un tel recul du droit électoral en termes de probité.

En l’état actuel du droit, le code électoral prévoit que le juge électoral « peut » prononcer une peine d’inéligibilité en cas de méconnaissance des règles de financement des campagnes électorales. Toutefois, ce même code prévoit une exception lorsque « le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales » : dans ce cas, le juge doit prononcer l’inéligibilité.

De fait, le Conseil constitutionnel ne prononce cette inéligibilité que « lorsqu’il estime que l’irrégularité constatée présente un degré de gravité suffisant » mais cette interprétation est conforme à la lettre du code électoral. Il faut en effet que le compte de campagne soit « rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Comment donc la volonté de fraude pourrait-elle ne pas être jugée comme particulièrement grave ?

Aussi, par cet amendement, est-il proposé d’en rester au droit actuel en imposant au juge de prononcer une peine d’inéligibilité dans les cas de fraudes intentionnelles et de manquement grave.