- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Santé
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
- Amendement parent : Amendement n°II-2155
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ne pouvant excéder un mois ».
Le présent amendement vise à transformer les modalités d’accès aux soins des personnes en situation irrégulières sur le sol français. S’il peut être tolérable de faire courir le délai de trois mois permettant l’ouverture des droits à compter du moment où le demandeur est en situation irrégulière, il semble en revanche inapproprié de conditionner l’accès à certains soins spécifiques à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’Aide médicale d’État.
De facto, ce délai supplémentaire sera certainement de nature à entraîner un encombrement des hôpitaux et notamment des urgences, qui étaient jusqu’alors plutôt épargnées, l’AME aiguillant de fait les demandeurs vers les soins de ville.
Cet amendement fait donc état d’un délai d’ancienneté de bénéfice de l’AME pour accéder à certains soins programmés, en donnant au soin au décret de préciser ce délai. Ce « chèque en blanc » ne saurait être accepté, pour des raisons de santé publique essentiellement : de ce fait, ce sous-amendement, dans la limite du champ constitutionnel à sa disposition, prévoit de fixer dans la loi, et non le décret, le délai d’ancienneté maximal, à un mois à compter de la demande.