Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 7 novembre 2019)
Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Jennifer De Temmerman

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Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Sandrine Mörch

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Marion Lenne

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Mireille Clapot

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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Pierre-Alain Raphan

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Jean François Mbaye

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Hubert Julien-Laferrière

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Stella Dupont

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Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« réalisée dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande de prise en soins ».

Exposé sommaire

Les dispositions de l’amendement visé par ce sous-amendement concernent la notion « d’accord préalable » introduite dans la perspective d’accès à certains soins.

S’il semble inopportun de confier aux médecins du contrôle médical mentionnés à l’article 315-1 du code de la sécurité sociale la charge de réaliser ces accords préalables étant donné qu’ils n’ont jamais, jusqu’ici, eu à traiter des cas des personnes en situation irrégulière, cet amendement introduit, de facto, un temps d’attente supplémentaire, à savoir le temps nécessaire à ce que l’accord préalable soit obtenu.

Passant sous silence la question des recours dans les hypothèses où l’accord préalable serait refusé et/ou contesté, cet amendement, en ne limitant pas la durée maximale nécessaire à la réalisation de l’accord, peut représenter un risque supplémentaire pour la santé des demandeurs.

Pour cette raison, ce sous amendement fixe à un mois maximum à compter de la demande de prise en soins, la période durant laquelle la décision portant sur l’accord préalable doit être prise et communiquée.