Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF339

Déposé le vendredi 18 octobre 2019
Discuté
Non soutenu
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Marie-Ange Magne

I. – Après le f bis de l’article 200 du code général des impôt, est inséré un f ter ainsi rédigé :

« f ter) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Exposé sommaire

La modification apportée à l’article 200 du CGI permettrait aux particuliers qui souhaitent effectuer un don en faveur des activités des formations musicales de Radio France (l’Orchestre national de France (ONF), l’Orchestre philharmonique de Radio France (OPRF), le Chœur et la Maîtrise) de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du mécénat.  Les particuliers pourraient ainsi participer au développement de la culture musicale dans leur territoire. 

Ce dispositif permet d’accompagner la société nationale de programmes dans la mise en œuvre de son projet d’ancrage territorial de ses formations musicales. 

En effet, alors qu’une partie importante des territoires et des populations sont éloignés de la musique notamment symphonique, en raison de la faiblesse de l’offre dans de nombreuses zones ; que pourtant l’appétence du public, en particulier pour certaines grandes pièces du répertoire français est réelle ; Radio France souhaite mobiliser ses formations pour enrichir l’offre musicale classique dans les territoires et en favoriser l’accès. Au travers de ce projet, Radio France entend mobiliser des partenaires impliqués dans une politique de développement culturel local pour contribuer activement à la diffusion du répertoire symphonique.

 Cette nouvelle mission de service public rendu par la société nationale de programmes sera notamment détaillée lors d’une révision du cahier des charges de la société. Non couverte par la contribution à l’audiovisuel public, elle nécessite pour sa mise en œuvre le concours de financements supplémentaires. 

Ce dispositif constitutif d’une aide d’État s’inscrit dans le respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.