- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020, n° 2493
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi à l’alinéa 87 :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».
II. – Compléter cet article par l’aliéna suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet d’aligner le régime applicable au calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS) sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex- fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85. Ce décret établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85. Il serait donc cohérent que les entreprises se voient appliquer la même règle lors de l’achat de véhicules.