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- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020, n° 2493
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































































I. – Les 4° et 5° du D du I de l’alinéa 1 sont ainsi rédigés :
« 4° Le 7 est ainsi modifié :
« a) Il est ainsi rédigé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé :
« 1° Soit comme combustible ;
« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;
« b) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » ;
« 5° Le 8 est ainsi modifié :
« a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi modifié :
« – il est ainsi rédigé :
« | Usage du produit | Tarifs |
|
| Carburant | 5,23 |
|
| Combustible | 8,45 | » ; |
« – à la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ;
« b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;
II. – En conséquence, compléter le II du même alinéa par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le b du 4° et le second tiret du a du 5° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de permettre au secteur d'activité concerné de se préparer au mieux aux changements prévus par l'article 17, le présent amendement a pour objet de décaler d’une année, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2021, la forfaitisation de l’exonération du biogaz injecté dans le réseau.