- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°505
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la »,
les mots :
« des facteurs de ».
L’amendement n° 505 vise à rappeler que le critère de pénibilité doit permettre de moduler l’âge minimum de départ à la retraite à taux plein.
Le présent sous-amendement vise, dans le cadre de l’article 1er qui fixe les principes de la réforme, à préciser les orientations du projet gouvernemental.
Ce dernier prévoit l’abaissement de l’âge d’équilibre pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente sous réserve qu’ils aient exposés, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161 1 du code du travail et qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont sont atteints les assurés est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
L’auteur du présent amendement estime au regard de la diversité des facteurs de pénibilité (port de charges, gestes répétitifs entrainant des troubles musculos squelettiques (TMS), travail dans des conditions de températures contraintes, expositions à des substances chimiques, exposition au bruit, exposition aux vibrations,) ces règles de prise en compte et leur conditions d’appréciation ainsi que la détermination des taux d’incapacité doivent faire l’objet d’un véritable débat législatif.