- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°10044
I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis D’accéder à l’intégralité des données relatives à ses droits au titre des périodes pouvant faire l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194‑1 et L. 194‑5, ainsi que du délai de présentation de la demande pour chacune des périodes concernées. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« réversion »,
insérer les mots :
« sa demande d’obtention de points au titre des périodes prévues à l’article L. 194‑1 à L. 194‑5 »
III. - En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le service en ligne est ouvert pour chaque assuré dès Constitution des premiers droits à retraite ou, le cas échéant, dès l’accomplissement des périodes prévues aux articles L. 194‑4 et L. 194‑5 ».
Ce sous-amendement vise à préciser que les droits à rachat de points et les délais dans lesquels cette demande est de droit sont renseignés sur leur compte personnel de carrière. Il précise quand ce compte personnel doit être ouvert, c’est à dire soit à la Constitution des premiers droits à retraite, soit lorsque le citoyen effectue les périodes permettant des rachats de point, y compris les périodes d’études et de stage.