- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (n°2907)., n° 2915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°518
Au deuxième alinéa, supprimer les mots « Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, ».
La mention, au commencement de la rédaction proposée, que l’effet de la mesure est limité à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de six mois n'est pas utile dès lors que le reste de la disposition prévoit qu'elle s'applique aux seuls travailleurs saisonniers présents en France au 16 mars, qui pourront au titre de l'année en cours séjourner au plus 9 mois en France et non 6. Ces éléments suffisent à lui donner un caractère temporaire, la mesure cessera de produire ses effets au plus tard le 16 décembre, soit 9 mois après l’arrivée du dernier travailleur saisonnier qui ait pu être présent en France le 16 mars, sans nécessité d'ajouter qu'elle s'applique pendant l'état d'urgence augmenté de six mois.