Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
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Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des outre-mer » 

les mots :

« de chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».

Exposé sommaire

Face au mécontentement suscité par cette réforme du Cese au sein des territoires, le rapporteur a souhaité présenter un amendement en Commission afin de garantir une représentation des outre-mers dans la composition du Conseil. 

Alors que cette représentation était inscrite dans l'ordonnance organique depuis la création du Conseil et avait été portée à 11 depuis 2007, il est en effet inacceptable que le futur Conseil ne garantisse plus cette visibilité, marque de diversité et de reconnaissance des spécificités inhérentes à ces territoires.

Le présent amendement propose de préciser ce dispositif en spécifiant que chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose au moins d’un représentant.