Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article 10 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent au déontologue du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts établie dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I et aux III et IV de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur désignation.

« Les dispositions du V de l’article 4, de l’article 10 et de l’article 26 de la même loi sont applicables aux membres du Conseil économique, social et environnemental. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire l’obligation, pour les membres du CESE, de se soumettre à une déclaration d’intérêts, sur le modèle de ce qui est prévu par la loi relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, mais également les élus, les membres de collèges d’autorités administratives indépendantes, etc.

Le CESE ne peut demeurer la seule institution dont les membres sont exemptés des obligations déontologiques instaurées par cette loi en matière de prévention des conflits d’intérêts.

Plusieurs amendements ont été déposé en ce sens en vue de la séance publique mais ils instaurent parfois des dispositions complexes.

Le Gouvernement a entendu cette attente et propose une solution simple : introduire, dans l’ordonnance du 4 octobre 1958 concernant le CESE, un nouvel article 10-1 créant cette obligation de déclaration d’intérêts, et renvoyant à la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour en définir le contenu, les modalités de transmission à la Haute autorité pour la transparence dans la vie publique, et les sanctions en cas de manquement à cette obligation de transmission et de conflit d’intérêts.