Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , dont au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ».

Exposé sommaire

L'article 7 de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental établit la répartition des membres du CESE. Il y est précisé qu'onze des soixante membres du CESE au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative sont des représentants des activités économiques et sociales des collectivités d'Outre-mer.

L'article 7 du Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental dans sa présente rédaction balaie cette précision.

Chaque territoire ultramarin possède des singularités et des spécificités propres, tant au niveau économique et social que d'un point de vue environnemental. Il est donc essentiel que chacun dispose d'une représentation qui lui est propre au Conseil économique, social et environnemental. 

Le présent amendement prévoit donc la représentation au CESE de chacune des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.