- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°3184)., n° 3301-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ».
L'article 7 de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental établit la répartition des membres du CESE. Il y est précisé qu'onze des soixante membres du CESE au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative sont des représentants des activités économiques et sociales des collectivités d'Outre-mer.
L'article 7 du Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental dans sa présente rédaction balaie cette précision.
Chaque territoire ultramarin possède des singularités et des spécificités propres, tant au niveau économique et social que d'un point de vue environnemental. Il est donc essentiel que chacun dispose d'une représentation qui lui est propre au Conseil économique, social et environnemental.
Le présent amendement prévoit donc la représentation au CESE de chacune des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.