PPL visant à lutter contre les contenus haineux sur internet : adoption en lecture définitive

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Séance publique
Femme harcelée au travail | Copyright : shutterstock - pathdoc

Mercredi 13 mai après-midi, les députés ont adopté en lecture définitive la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. 355 députés ont voté "pour", 150 ont voté "contre" et 47 se sont abstenus.

Après avoir été soumise pour avis au Conseil d’État, la proposition de loi, dont Laetitia Avia est la rapporteure, a été examinée en première lecture en 2019. Les travaux préparatoires ont fait l’objet d’une consultation citoyenne à laquelle 1 415 personnes ont participé.

La proposition de loi entend renforcer la contribution des opérateurs numériques à la lutte contre certains contenus manifestement haineux en ligne.

Le chapitre 1er de la proposition de loi impose aux grands opérateurs de plateforme en ligne, dont l’activité consiste à mettre en relation plusieurs personnes en vue du partage de contenus ou à référencer ces contenus, de retirer, dans un délai de 24h à compter de leur notification, les contenus faisant l’apologie de certains crimes, provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou niant les crimes contre l’humanité, les injures aggravées, le harcèlement sexuel, les contenus pédopornographiques ainsi que la provocation au terrorisme ou son apologie. Ce délai est réduit à 1h pour les contenus à caractère terroriste et pédopornographique qui seraient notifiés aux plateformes par les autorités publiques. Le refus de procéder au retrait de ces contenus dans les délais impartis serait pénalement sanctionné.

La proposition de loi simplifie par ailleurs le formalisme de la notification. Celle-ci devra être facilement accessible et les informations demandées à l’utilisateur se limiter à celles strictement nécessaires à l’identification du notifiant, à la détermination de la catégorie du contenu litigieux et à sa localisation.

Le chapitre II renforce le devoir de coopération des plateformes en ligne dans la lutte contre les contenus haineux en ligne, en les soumettant au respect de plusieurs obligations de moyens relatives au traitement des notifications et en matière d’information, de transparence et de collaboration avec les autorités publiques compétentes. De manière plus générale, le montant de l’amende encourue en cas de méconnaissance, par un acteur numérique, de ses obligations de coopération avec l’autorité judiciaire en matière de lutte contre les contenus illicites est triplé, passant de 37 500 euros à 1 250 000 euros.

La chapitre III confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) un rôle d’accompagnement des plateformes dans leur mise en conformité avec ces obligations de moyens et de contrôle de ces plateformes. Le CSA pourra infliger une amende d’un montant maximum égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la plateforme en cas de manquement à ses obligations.

Le chapitre IV renforce l’efficacité de la lutte contre la duplication de contenus haineux en permettant à l’autorité administrative d’ordonner le blocage de l’accès à tous sites reprenant, en tout ou partie, le contenu d’un site préalablement interdit par l’autorité judiciaire (sites « miroirs »).

Par ailleurs, la proposition de loi vise à associer les acteurs de la publicité en ligne à la lutte contre le financement de sites facilitant la diffusion des discours de haine en renforçant les obligations de transparence à leur charge.

Enfin, elle crée un parquet et une juridiction spécialisés pour lutter contre les contenus haineux sur internet.

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