Proposition de loi relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au fonds de garantie des victimes

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Séance publique
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Jeudi 13 février 2020, les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi relative au droit des victimes de présenter une demande d’indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont Jacqueline Dubié est la rapporteure.

La proposition de loi ne poursuit qu’un seul objectif, assure Jacqueline Dubié, « clarifier une disposition de notre code de procédure pénale afin de la rendre plus intelligible et, ainsi, de simplifier l’accès des victimes à l’indemnisation à laquelle elles ont droit ».

Aujourd’hui, l’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de certaines infractions (parmi lesquelles le viol, les atteintes sexuelles ou le proxénétisme) peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Sont exclues de cette procédure les victimes d’infractions qui font l’objet de dispositifs dédiés, telles que les victimes d’acte de terrorisme.

La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l’infraction. En cas de poursuite pénale, le délai est prorogé et expire un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement.

En 2000, le législateur a contraint la juridiction pénale statuant en matière de dommages-intérêts à aviser la victime de son droit de présenter une demande d’indemnité dans le délai d’un an.

Cette disposition, justifiée à l’époque par la nécessaire information des victimes, explique Jacqueline Dubié, « est moins nécessaire aujourd’hui car les droits des victimes sont mieux pris en compte ».

En outre, précise-t-elle, cette disposition génère du contentieux quant au point de départ du délai : « celui courre-t-il à compter de l’avis donné par la première juridiction ou à partir de celle ayant jugé définitivement ? ». Si les travaux préparatoires à la loi de 2000 privilégiaient la première option, la Cour de cassation a opté pour la seconde interprétation dans un arrêt de 2013.

L’article unique de la proposition de loi a pour objectif de « simplifier » et de « clarifier » ces dispositions en fixant le point de départ du délai d’un an à compter de la décision de la juridiction répressive qui a statué définitivement sur l’action publique et sur l’action civile.

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