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L'UNION EUROPÉENNE

Textes en vigueur et procédures applicables

La commission chargée des affaires européennes

La commission chargée des affaires européennes succède en vertu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, créée en 1979.

Article 88-4 de la Constitution

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.


La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne

 

Loi n° 79-654 du 6 juillet 1979 modifiant l’ordonnance n° 58-1000 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires en vue de la création des délégations parlementaires pour les communautés européennes
(rédaction issue des modifications apportées par les lois n° 90-385 du 10 mai 1990 et n° 94-476 du 10 juin 1994)

 

Art. 6bis.

I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une Délégation parlementaire pour l’Union européenne. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

La Délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La Délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette Assemblée.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le Règlement de chaque Assemblée.

La Délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

IV. - Les délégations parlementaires pour l’Union européenne ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l’Union européenne en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l’Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, du traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 et des textes subséquents afin d’assurer l’information de leur assemblée respective.

A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets de directives et de règlements et autres actes de l’Union, à l’exception des projets d’actes à caractère nominatif établi sur le fondement du titre VI du traité sur l’Union européenne, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentes institutions de l’Union européenne. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours.

Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions de l’Union.

Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations, sont transmises par le bureau de chaque Assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le Règlement de chaque Assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.

Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d’acte de l’Union ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l’activité de l’Union.

Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes de l’Union avant leur adoption par le Conseil de l’Union européenne.

VI. - Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont publiés sous une forme définie par le bureau de chaque Assemblée.

VII. - Les délégations définissent leur règlement intérieur.

 

 


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