_____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 1998 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 COM [97] 737 final / n° E 1019 (Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement) PRÉSENTÉE, en application de l'article 151-1 du Règlement, par M. Henri NALLET Rapporteur de la Délégation pour l'Union européenne, Député. ________________________________________________________________ Commerce extérieur. EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Après avoir examiné la proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (document COM (97) 737 final, transmis à l'Assemblée nationale sous la référence E 1019) et compte tenu des appréciations portées sur ce texte dans le rapport d'information (n° 789), la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a été d'avis de conclure à l'opportunité du dépôt de la proposition de résolution suivante, qu'en son nom je vous demande de bien vouloir adopter : PROPOSITION DE RESOLUTION Article unique L'Assemblée nationale, - Vu l'article 88-4 de la Constitution, - Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (document COM (97) 737 final / n° E 1019), Considérant que la Commission européenne propose de proroger et de porter à 50 000 tonnes un contingent tarifaire d'orge de brasserie de qualité à droit réduit de 50 % par rapport au droit plein ; Considérant que la proposition de la Commission européenne ne correspond à aucun engagement connu de l'Union européenne, que ce soit au titre de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 concluant les négociations commerciales du cycle d'Uruguay du GATT, ou des accords de compensation (article XXIV-6 du GATT) conclus en décembre 1995 avec certains pays tiers à la suite de l'élargissement de l'Union européenne à l'Autriche, la Finlande et la Suède ; Considérant que le marché communautaire de l'orge est actuellement fortement excédentaire et que la production communautaire d'orge de brasserie peut couvrir, en qualité et en quantité, les besoins de tous les malteurs et brasseurs ; Considérant que ce contingent, ouvert en principe erga omnes, couvrirait en réalité les seuls besoins du brasseur des Etats-Unis d'Amérique produisant la bière Budweiser ; Considérant que, malgré la faible quantité de la concession (50 000 tonnes) au regard de la production communautaire d'orge de brasserie (8 millions de tonnes), la proposition de la Commission européenne constituerait une atteinte inopportune à la préférence communautaire ; Considérant que la proposition de la Commission européenne, qui s'inscrit dans le cadre d'une multiplication des concessions unilatérales céréalières octroyées par l'Union européenne sans réciprocité depuis l'accord de Marrakech, signifierait la pérennisation de fait d'une concession accordée à l'origine pour une année seulement ; Considérant qu'elle ferait supporter au budget communautaire un manque à gagner estimé à 1,2 millions d'écus et que son effet rétroactif aurait pour conséquence un remboursement de 1,2 millions d'écus aux importateurs au titre de l'année 1997 ; Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la présente proposition de règlement. |
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