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mis en distribution

le 15 février 2000

   

N° 2179

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 2000

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant
le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune
des marchés dans le secteur de la banane
(COM [1999] 0582 final / n° E 1353)

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Camille DARSIÈRES

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Voir le numéro : 2178.

Organisations internationales.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 12 avril 1999, le régime communautaire de la banane, modifié en dernier lieu en juillet 1998, a été jugé une nouvelle fois non conforme aux règles de l'OMC par l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de cette organisation.

A la suite de cette décision, la Commission a transmis au Conseil une nouvelle proposition de règlement modifiant celui qui avait instauré l'OCM-banane en 1993.

Cette proposition risque de bouleverser l'organisation d'un marché d'une importance capitale pour l'économie antillaise et de remettre en cause, dans les faits sinon en droit, le régime préférentiel accordé par la Communauté aux pays ACP.

En effet, la Commission propose de passer à un système basé uniquement sur un tarif douanier commun. Ce système pourrait être mis en place soit en 2006, soit à une date beaucoup plus proche si les négociations engagées par la Commission avec les pays tiers pour définir un régime transitoire échouent.

Or, même si la Commission parvenait à négocier un niveau de droits d'entrée élevé - ce qui paraît improbable - ce système ne garantirait pas les intérêts des producteurs communautaires ni même l'accès au marché des pays ACP.

D'autre part, le régime transitoire proposé par la Commission se prête lui aussi à des critiques dans la mesure où il consiste à assouplir un peu plus la gestion des contingents au détriment de la production communautaire.

La proposition se caractérise également par sa très grande imprécision, l'essentiel étant renvoyé aux négociations avec les pays tiers alors qu'il sera très difficile de parvenir à un accord satisfaisant.

Enfin, cette proposition n'est accompagnée d'aucune orientation s'agissant du régime d'aide aux producteurs communautaires.

Aussi, après avoir examiné la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane et compte tenu des appréciations portées sur ce texte dans le rapport d'information n° 2178, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a été d'avis de conclure à l'opportunité du dépôt de la proposition de résolution suivante, qu'en son nom je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de règlement (CE) modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM [1999] 0582 final /n° E 1353),

- Vu le rapport du groupe spécial de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce du 12 avril 1999 relatif au régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes,

- Vu le point 39 du compromis adopté le 29 juin 1999 par le Conseil de l'Union européenne selon lequel « la Commission s'engage à suivre les effets des modifications du régime applicable à la banane sur la commercialisation des bananes communautaires et, le cas échéant, à modifier le revenu de référence afin d'en tenir compte »,

Considérant la situation très préoccupante des économies de la Martinique et de la Guadeloupe dont l'avenir dépend en grande partie de la production et du commerce de la banane ;

Considérant les termes du renouvellement de la Convention de Lomé et l'engagement pris par l'Union européenne d'admettre en franchise de droits l'essentiel des produits en provenance des pays les moins avancés ;

Considérant que la Commission européenne a proposé de modifier certaines dispositions de l'OCM-banane afin de les mettre en conformité avec le rapport du groupe spécial de l'OMC ;

Considérant que la proposition de la Commission européenne remet en cause le maintien des contingents et des droits de douane applicables aux importations de bananes en prévoyant que le régime douanier applicable à ces importations soit basé sur un système purement tarifaire à compter du 1er janvier 2006 au plus tard ;

Considérant que les conclusions du groupe spécial de l'OMC ne suggèrent nullement la mise en place d'un système purement tarifaire mais admettent la validité de principe des contingents tarifaires ;

Considérant les risques importants que feraient courir les propositions de la Commission pour la garantie de l'écoulement des productions communautaires et ACP ;

Considérant que les modifications successives de l'OCM-banane ont eu de graves conséquences sur les producteurs communautaires et que ces conséquences ont été insuffisamment compensées par l'Union européenne ;

Invite en conséquence le Gouvernement à subordonner son accord aux conditions suivantes :

1. que le passage à un régime d'importations fondé sur un système purement tarifaire ne soit en aucun cas conçu comme une perspective automatique mais que le règlement soit assorti d'une clause de rendez-vous permettant d'évaluer le nouveau système contingentaire à l'issue d'une période d'expérimentation qui ne serait pas inférieure à dix ans ; qu'une renégociation de sauvegarde soit prévue au cours de cette période en cas de dégradation de la situation des producteurs ;

2. que l'organisation commune du marché de la banane reconnaisse les différences de législations sociales entre les pays producteurs et que sa réforme n'ait pas pour conséquence un alignement de ces conditions sociales vers le bas ;

3. que la Commission européenne définisse un nouveau régime d'attribution des licences d'importation, afin de permettre un accès égal de tous les opérateurs à toutes les sources d'approvisionnement originaires des pays tiers ;

4. qu'un complément d'aide communautaire, conforme au compromis adopté par le Conseil le 29 juin 1999, soit versé aux producteurs de Guadeloupe, Martinique et Madère au titre de l'année 1999 ;

5. que soit obtenue une réforme substantielle des mécanismes d'aide aux producteurs communautaires, avec comme objectifs :

- la prise en compte de la différence des prix de vente entre les producteurs pour le calcul de l'aide compensatoire ;

- la modification du fait générateur de l'aide, qui doit être l'expédition et non la commercialisation ;

- la rapidité du paiement de l'aide ;

- la mise en place d'un système efficace d'aide à la suite de catastrophes naturelles.

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