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12 février 2004. – Résolution modifiant le Règlement en vue d’informer l’Assemblée nationale sur la mise en application des lois et sur la mise en œuvre des recommandations de ses commissions d’enquête. (JO Débats Assemblée nationale, no 20, première séance du 12 février 2004, p. 1737)

TRAVAUX PRéPARATOIRES

Assemblée nationale. – Proposition de loi (no 1023). – Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois (no 1409). – Discussion et adoption le 12 février 2004 (TA no 256).

Conseil constitutionnel. – Décision no 2004-493 DC du 26 février 2004 (JO du 29 février 2004).

Article 1er

L’article 86 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l’article 145, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’appli-cation nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l’issue d’un nouveau délai de six mois. »

Article 2

L’article 143 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des recommandations de ladite commission d’enquête. »

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2004-493 DC du 26 février 2004

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 février 2004, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 12 février 2004 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 1er de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 86 du règlement de l'Assemblée nationale ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, le député qui a été le rapporteur d'une loi ou, à défaut, un autre député désigné par la « commission compétente », qui ne peut être qu'une commission permanente, présente à celle-ci un rapport sur l'application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur ; que, lorsque les textes réglementaires nécessaires n'ont pas été pris, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois ;

2. Considérant que l'article 2 de la résolution complète l'article 143 du règlement afin de confier à un député désigné par la commission permanente compétente une mission de suivi analogue en ce qui concerne la mise en œuvre des conclusions soumises à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête ;

3. Considérant que les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'en particulier, s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ;

4. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de la résolution ne sont contraires à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle,

Décide :

Article 1er. – Les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février 2004 sont déclarées conformes à la Constitution sous la réserve figurant au considérant 3.

Article 2. – La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 février 2004, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

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