- Texte visé : Texte n°819, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 150 € » ;
« 2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;
« 3° Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « d’apposition ». »
Lors de son examen la semaine dernière, la commission des lois a supprimé l’article 3 bis.
Le présent amendement vise à revenir à l’article 3 bis voté au Sénat. Il a pour objet de rendre plus efficiente la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principale prévue à l’article 1013 du code général des impôts. Il prévoit ainsi :
– son augmentation de 50 euros pour renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
– la transformation du récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule.