Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 30 janvier 2019)
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Après la référence :

« L. 131-5, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« les mots :« scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six » sont remplacés par des mots et une phrase ainsi rédigés : « de l’année scolaire où l’enfant atteint l’âge de trois ans. Ces dispositions s’appliquent à compter de la rentrée scolaire 2021. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à scolariser les enfants en fonction de l’année scolaire et non de l’année civile comme c’est le cas actuellement. Cela permettrait de résoudre le décalage inutile et difficilement explicable entre l’âge de certains élèves et leur année de scolarisation. Sa rédaction prend en compte les modifications introduites à l’alinéa 3 de l’article 3 du présent projet de loi.

Dans la plupart des pays voisins de la France – comme la Suisse, la Belgique ou l’Allemagne – le niveau d’enseignement est déterminé en fonction de l’année scolaire. Ainsi, les enfants intégrés à un système scolaire étranger, arrivant en France, sont-ils souvent obligés de redoubler – ou de sauter – une classe sans aucune raison éducative. Une synchronisation avec nos voisins éviterait donc des dommages regrettables sur le parcours scolaire de nombreux enfants.

Cet amendement aurait également pour impact de retarder d’un an l’entrée en petite section des enfants nés entre les mois de septembre et de janvier. Or, selon une étude américaine (E. Dhuey, D. Figlio, K. Karbownik, J. Roth, 2007, « School Starting Age and Cognitive Development », National Bureau of Economic Research), la réussite scolaire est corrélée positivement à l’âge d’entrée dans le système scolaire, du fait d’une plus grande maturation. Par cette mesure, on peut s’attendre à une légère amélioration des résultats académiques des enfants nés entre septembre et janvier, tout en n’ayant aucun impact négatif pour les enfants nés le reste de l’année.

De plus, cela permettrait de gagner en cohérence avec la législation actuelle. En effet, selon l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, les maires doivent établir à la rentrée scolaire – et non au 1er janvier – la liste des enfants de leur commune en âge d’instruction. Selon l’article R. 131‑10‑4 du code de l’éducation, ces données sont ainsi conservées jusqu’à l’année scolaire des 16 ans de l’enfant, et non l’année civile.

Cet amendement ne prévoie une entrée en vigueur qu’à la rentrée scolaire 2021. En effet, la cohorte 2020 serait surchargée si ces dispositions s’appliquaient dès l’année prochaine.

Ces dispositions n’alourdissent en rien la charge des dépenses publiques. Elles ne provoqueront qu’un effet de trésorerie, anticipant d’un an la scolarisation de certains élèves à la rentrée 2021.