- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote (n°2498)., n° 3987-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La récidive est punie d’une amende de 200 000 €. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer l’interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale et porter une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131‑21 du code pénal. »
Afin de renforcer l’arsenal juridique de lutte contre l’usage détournée de protoxyde d’azote, cet amendement vise à permettre l’établissement d’une amende de 200 000 euros en cas de récidive de vente ou d’offre à titre gratuit à un mineur de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. Il vise également à permettre au tribunal de prononcer deux peines complémentaires.
L’une visant à interdire, pour une durée de 1 à 5 ans, la vente de protoxyde d’azote pour le commerce concerné.
L’autre visant à permettre la confiscation des marchandises ayant fait l’objet de l’infraction.