- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé (n°8)., n° 92-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »
Conformément à la lettre de l’habilitation, l’article 6 de l’ordonnance prévoit des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles.
L’article L. 5125-21 du code la santé publique dispose qu’une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer pendant une durée légale d’un an. L’article 140 de la loi de modernisation de notre système de santé autorise, par dérogation, la reconduction de cette durée pour un an supplémentaire par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS).
L’article 6 ajoute un nouveau motif de prorogation des délais fondé sur l’appréciation de circonstances exceptionnelles.
Il est proposé de revenir à la situation ex ante.