- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 99
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L.O. 146‑2 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑3. – Il est interdit à tout député d’exercer des fonctions de représentant d’intérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.O. 146. »
Les incompatibilités énumérées par le code électoral offrent une protection aux parlementaires contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts.
En l’état de droit, l’article L.O. 146 ne prohibe que le cumul avec des fonctions de direction dans des entreprises ou organismes « sensibles ». Cette interdiction particulière est complétée et renforcée par le présent projet de loi. Toutefois, elle n’inclut pas la représentation des intérêts (c’est-à-dire le lobbying) pour le compte de ces mêmes entités, alors même que le législateur a voté dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») une définition précise de cette activité et la mise en place d’un registre de déclaration.