- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 99
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127‑1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ; ».
Cet amendement reprend le dispositif contenu et adopté à l’unanimité des groupes sur les bancs de l’Assemblée dans la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge concernant les candidats à une élection présidentielle.
Sur le fond, il vise à ajouter une condition d’inéligibilité pour les élections présidentielles :
Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127-1 du code électoral (créé par un autre amendement, et définissant les infractions considérées comme incompatibles), à peine de nullité de leur candidature.