- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans la vie politique (n°122)., n° 124-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout député de percevoir des revenus tirés d’activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 15 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci a été constatée. »
Le présent amendement soumis par Transparency, propose de plafonner les revenus annexes des parlementaires. S’il n’est pas illégitime que des parlementaires conservent une activité professionnelle, celle-ci doit rester accessoire afin que le parlementaire se consacre pleinement à l’exercice de son mandat.
En outre, les revenus générés par des activités privées, s’ils sont très élevés, peuvent alimenter les soupçons de conflits d’intérêts.