- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 2 de l’article 278 bis au code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de réintégrer les activités équestres dans le taux réduit prévu à l’article 278 bis au code général des impôts. [1] Ce secteur avait été supprimé de ce dispositif lors de la loi de finances rectificative de 2012.
En effet, le passage en 2013 d’un taux réduit de TVA à un taux « normal » de 20 % a eu des conséquences économiques et sociales importantes pour l’ensemble des acteurs de la filière, tous secteurs confondus.
La filière représente 55 000 entreprises et 180 000 emplois. Elle contribue ainsi à la vitalité et au dynamisme des territoires ruraux.
Un plan d’action visant à réviser la directive TVA, et notamment la politique des taux, y compris les taux réduits, a été présenté par la Commission européenne en avril 2016. Dans ce cadre, une proposition de directive sera soumise aux États membres lors du troisième trimestre 2017.
Cet amendement vise à anticiper l’application de la directive par un retour à un taux réduit de TVA pour toutes les activités équines.
[1] La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants.