- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B » sont supprimés.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les FIP-DOM constituent un instrument particulièrement efficace pour les PME et ont un effet direct sur l’économie grâce :
- à l’effet de levier sur le bilan par l’augmentation des capacités d’emprunt en proportion des montants investis en fonds propres et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;
- au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.
Les FIP outre-mer sont pour l’instant limités aux investissements au sein d’entreprises elles-mêmes éligibles à l’aide fiscale à l’investissement Outre-Mer. Ces mêmes entreprises sont généralement éligibles aux fonds Européens alors que les entreprises du commerce et des services ne sont éligibles à aucune aide dans les DOM.
La loi égalité réelle outre-mer a permis d’élargir la réduction fiscale à l’ensemble des contribuables afin de garantir une ressource suffisante.
L’objet de cet amendement est de lever un deuxième verrou en ouvrant l’investissement à l’ensemble des secteurs d’activité, compte tenu des handicaps permanents structurels qui caractérisent ces territoires.