- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2315‑86 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 2315‑96, ».
L’article que nous discutons traite de la contestation de l’expertise. Il prévoit que la saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité jusqu’à la notification du jugement.
Cette disposition générale s’applique à toutes les expertises y compris celles visées à l’article L. 2315‑96 concernant le recours à un expert habilité notamment lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Il est pour le moins paradoxal de prévoir un recours suspensif pour l’expertise risque grave qui suppose un danger imminent.
C’est pourquoi nous proposons de l’exclure du champ de l’article L. 2315‑86.