- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 2232‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est soumise à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si cette condition n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. »
Cet amendement vise à introduire la validation obligatoire de la commission de validation des accords collectifs pour les accords conclus par des élus non mandatés. Cela permettra de répondre à une double inquiétude à savoir d’une part le renforcement du rôle régulateur de la branche et d’autre part la remontée effective des informations de terrain au niveau de la branche.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans le but que vous affichez à savoir : « la branche conserve un rôle essentiel pour réguler les conditions de concurrence et définir des garanties économiques et sociales ».