- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au premier alinéa de l’article L. 1471‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou la rupture du contrat de travail ».
Par cet amendement nous rétablissons le délai de recours à 2 ans en cas de rupture du contrat de travail. Les délais n’ont cessé d’être réduit pour sécuriser les employeurs. Le délai d’un an nous semble trop court. Lorsqu’un salarié est victime d’un licenciement, les conséquences psychologiques peuvent être lourdes et son premier réflexe ne sera pas forcément d’interroger la légalité de son licenciement mais bien d’« encaisser », si vous me permettez l’expression, le choc qu’il subit.