- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2312‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues à l’article L. 2312‑59 et aux articles L. 4131‑1 à L. 4133‑4 du code du travail ».
Vous rejetez notre amendement qui vise à garantir le droit d’alerte aux représentants du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés au motif que nous n’agissons pas à périmètre constant. Excusez nous de profiter de l’examen de ce texte pour améliorer les droits des salariés en considérant qu’accorder aussi le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent nous parait souhaitable. Mais vous ne semblez pas sensible à cet argumentaire.
Nous vous proposons donc maintenant de rétablir le droit existant en permettant aux représentants du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés de disposer du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.
Monsieur le Rapporteur, en commission vous avez rejeté notre proposition en tenant des propos choquants. D’abord, au motif qu’il ne serait pas assez utilisé, il faudrait supprimer ce droit. C’est le grand retour de la théorie des droits formels contre les droits réels. Au motif que dans la majorité des cas ce droit d’alerte n’est pas utilisé par les représentants du personnel, il faudrait en priver ceux qui en ont besoin ? Mais quel législateur, sur un sujet aussi majeur, à savoir les atteintes qui seraient portées à la santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, peut adopter cette logique ?
Pour vous justifier vous avez pris l’exemple d’une entreprise de trois salariés. Mais ce n’est même pas d’elle dont on parle ici puisque nous rétablissons ce droit pour les représentants donc dans les entreprises de 11 à 49 salariés.
Plutôt que de supprimer ce droit parce qu’il serait « sous utilisé », interrogeons nous sur la manière dont nous pourrions le renforcer pour que les représentants s’en saisissent tout les fois où cela est nécessaire.