- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2315‑83 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise et, plus généralement, à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Pour l’expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise vous prévoyez que l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. Aucune mention de même nature ne figure pour les autres expertises.
Ces textes sont trop restrictifs par rapport aux documents nécessaires et à la pratique antérieure. Lors des auditions que nous avons menées des organisations syndicales et des experts sociaux, tous ont fait le même constat : le droit à l’expertise est mis à mal dans ce texte.
Nous proposons donc que l’expert ait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise, qu’il s’agisse de l’expertise dans le cadre des consultations récurrentes ou d’une consultation ponctuelle.