- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant
« 8° bis Le second alinéa de l’article L. 1242‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243‑13 ou, lorsqu’il s’applique, à l’article L. 1243‑13‑1. » ; »
Vous permettez aux partenaires sociaux de déterminer, sans « durée plafond », la durée du CDD et ce alors même que ce contrat vise à pourvoir un emploi « temporaire » dans l’entreprise. C’est tout à fait contradictoire.
Vous prévoyez qu’à défaut d’accord la durée maximale sera de dix-huit mois.
Par votre texte vous incitez les partenaires sociaux à négocier la précarité, en leur suggérant d’étendre au-delà d’un an et demi la durée du CDD. C’est une drôle de vision du dialogue social...
C’est pourquoi nous proposons de réintroduire un plafond légal de vingt-quatre mois, ce qui est déjà très conséquent.