- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 4622‑17 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils prévoient également que le respect des conditions de labellisation des services de santé au travail inter-entreprises conditionne l’obtention de leur agrément par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le programme de labellisation est agréé par le comité régional d’orientation des conditions de travail . »
Cet amendement vise à conditionner l’obtention de l’agrément des services de santé au travail au respect des conditions de labellisation.
L’objectif est de s’assurer que les moyens d’actions des services de santé au travail inter-entreprises sont conformes à leur mission telle qu’elle est délivrée. L’obtention de la labellisation passerait par le respect et le caractère impératif des moyens mis à disposition.
Il permettrait également d’assurer l’effectivité et le respect du cadre juridique issu de la loi du 8 août 2016 et du décret du 27 décembre 2016. En effet, les agréments sont délivrés aux services de santé au travail par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Or, les services de santé au travail inter-entreprises ont des niveaux de développement très disparates suivant les régions.
L’adoption de cet amendement permettrait de s’assurer que la qualité des services délivrés par les SST soit la même sur l’ensemble du territoire.