- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un contrat conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces formations, de certaines des dispositions de l’article L. 612-3, le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient »
Cet amendement vise à associer les établissements d’enseignement dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur – notamment les établissements privés sous contrat d’association et les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général – à la mise en œuvre de la réforme engagée par le Gouvernement.
Le dispositif conventionnel proposé permettra de concrétiser la participation des établissements concernés aux missions de service public de l’enseignement supérieur, dans un cadre respectueux de la liberté d’enseignement et du caractère propre de ces établissements.