- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2017, n° 499
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°66
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Après l’article 204 D, il est inséré un article 204 D bis ainsi rédigé :
« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, lorsqu’au titre de cette même année ils ont perçu des revenus d’activité pour un montant inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent sous-amendement a pour objet d’exclure les jeunes, pénalisés par la réforme du mode de prélèvement de l’impôt, de l’application systématique du taux forfaitaire, lorsqu’ils ont une activité professionnelle qui s’avère non imposable.