- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage est interdite. »
Cet amendement vise à interdire la vente à la consommation d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage à compter du 1er janvier 2022. Cette mesure vise à mettre en l’œuvre l’engagement du Président de la République durant sa campagne. Il est ainsi proposé que l’ensemble des œufs coquilles soient issus, en 2022, de l’élevage en plein air.
Cette mesure répond à deux finalités : fournir une alimentation saine et durable pour le consommateur et accompagner l’abandon progressif par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage. Certaines enseignes de la grande distribution ont déjà anticipé une telle mesure mais il est indispensable de traduire dans la loi l’interdiction totale de vente d’œuf provenant d’élevages en batterie.