- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
"III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses.
« L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Afin de répondre à la forte demande sociétale relative au bien-être animal et d’assurer à l’ensemble des citoyens une alimentation saine, sure et durable, cet amendement vise à interdire à l’horizon 2028, l’usage de cage pour les établissements d’élevage de poules pondeuses.
De nombreuses entreprises agroalimentaires ainsi que les principales enseignes de la grande distribution, de la restauration collective et de l’hôtellerie ont pris l’engagement d’exclure les œufs issus d’élevages en cage de leur chaîne d’approvisionnement dans un horizon proche. Le Président de la République s’est exprimé à ce sujet lors des États généraux de l’alimentation, appelant à l’interdiction de la vente aux consommateurs des œufs de poules élevées en batterie d’ici 2022.