Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , en toute circonstance, y compris lors des opérations d’abattage. »

Exposé sommaire

L’article L214‑3 indique l’interdiction d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Dans une volonté de renforcer la protection des animaux, cet amendement vise à réaffirmer, au sein de cet article du code rural et de la pêche maritime que le respect du bien-être animal doit également être intégré et pris en compte lors de l’ensemble des opérations d’abattage d’animaux.