- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°659)., n° 765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le dernier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».
L’article 1er de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit la possibilité, pour les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national, d’immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure.
Or, l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les matériels utilisés pour immobiliser les moyens de transports doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
Il y a lieu de prévoir que le ministre de la défense puisse également définir, par arrêté, les normes techniques relatives aux matériels spécifiques des armées, dont l’emploi est nécessaire pour la protection des installations militaires.
Une telle possibilité existe déjà au profit du ministre chargé des douanes au titre du 2 de l’article 61 du code des douanes.