- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°659)., n° 765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 4° Le I de l’article 59 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité, » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l’État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. » »
Le 1° de l’article 26 de la présente loi ayant ouvert aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de l’État la possibilité de conclure des marchés de défense et de sécurité, il convient d’en tirer toutes les conséquences et de procéder à un ajustement technique complémentaire.
En effet, le I de l’article 59 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose que « Les marchés publics passés par l’État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que les offices publics de l’habitat donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. » Les EPIC sont exclus de ce régime financier qui est pourtant adapté à la conduite d’acquisitions relevant de la catégorie des marchés de défense ou de sécurité.