- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)., n° 774-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 441‑3 »
la référence :
« L. 441‑4 ».
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.
Il est en effet prévu que l’article L6234‑1 du code de l’éducation - qui prévoit que « Le fait de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un établissement qui n’a pas fait l’objet d’une convention répondant aux règles prévues par le présent titre » - soit sanctionné par les peines prévues dans la présente proposition de loi. Or, ce n’est pas l’article L. 441‑3 mais bien le L. 441‑4 qui prévoit les peines applicables.
Il ne faudrait pas que, dans la précipitation et l’envie d’adopter conforme une telle proposition de loi, subsistent des éléments rendant inopérante toute sanction.
Le bon sens et la responsabilité que comporte le travail parlementaire impose donc d’adopter cet amendement.