Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« être autorisé à ».

Exposé sommaire

Cet amendement modifie le régime applicable à l’ouverture d’établissements d’enseignement scolaire privés. Il prévoit qu’une demande d’autorisation d’ouverture aux autorités compétentes devra être déposée par toute personne souhaitant ouvrir un établissement privé alors qu’une simple déclaration est aujourd’hui nécessaire. De plus cet amendement prévoit que les autorités compétentes ont quatre mois pour notifier leur refus. 

La liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958. Cependant et de manière croissante, cette liberté est détournée par des réseaux ou groupuscules qui souhaitent dispenser des enseignements manifestement incompatibles avec les valeurs de la République et qui peuvent être contraires à l’ordre public. Les services de l’État sont ainsi amenés, de plus en plus, à fermer des écoles de fait, le plus souvent non recensées et dispensant des enseignements religieux rigoristes, où sont scolarisés des enfants déclarés comme bénéficiant d’un enseignement à domicile.

Lors de l’examen de la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté, le parlement avait adopté un amendement du gouvernement l’habilitant à prendre par ordonnance :

« les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts. »

Cet article 39 avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel, considérant que le législateur avait insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance eu égard à l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté de l’enseignement par la mise en place d’un régime d’autorisation administrative.

L’article premier de la présente Proposition de loi vise à renforcer le régime de déclaration d’ouverture des établissements privés hors contrat, là où le passage à un régime d’autorisation apparaît donc nécessaire au regard des développements observés au sein de l’enseignement privé hors contrat.