- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (n°717)., n° 774-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »,
insérer les mots :
« Sous réserve que les mentions portées au casier judiciaire mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale soient compatibles avec l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs, ».
Le présent amendement a pour objet d’interdire clairement l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil de mineurs.
C’est pourquoi, au nom de la protection de l’enfant, il est essentiel de systématiser la demande par l'autorité académique du bulletin n°2 du casier judiciaire de la personne déclarant l’ouverture d’un établissement scolaire privé et ce, en plus du bulletin n°3 demandé à l'alinéa 15 du présent article.
Le bulletin n°2 apparait ici indispensable dans la mesure où s’agit généralement du type d’extrait de casier judiciaire délivré à certaines administrations pour accéder à un emploi en contact avec des mineurs.