- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346)., n° 819-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ». »
Lors de son examen la semaine dernière, la commission des lois a supprimé l’article 7.
Le présent amendement vise à revenir à l’article 7 voté au Sénat. Il prévoit la création, à l’article 322‑3 du code pénal, d’une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui prévu à l’article 322‑1 du code pénal.
En cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au cours d’une installation illicite, les peines encourues seraient de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
En application du dernier alinéa de l’article 322‑3 du code pénal, les peines seraient également de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agirait d’une dégradation d’un terrain public à raison d’une installation illicite.
Enfin, en application de l’article 132‑10 du code pénal, en cas de récidive, les peines seraient doublées.