- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346)., n° 819-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.
« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »
Lors de l’examen du texte en commission des lois, cet article a été supprimé.
Le présent amendement vise à revenir la version initiale votée au Sénat. Il a pour objet de créer un délit de « fraude d’habitude d’installation sur le terrain autrui » assorti d’une peine trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.