- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (n°346)., n° 819-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 322‑15 est ainsi modifié :
« a) Au 4°, après le mot « article », sont insérés les mots : « 322‑4‑1 et » ;
« b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 8° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction. » ;
« 2° L’article 322‑15‑1 est abrogé. »
Lors de l’examen de ce texte en commission des lois, cet article a été supprimé.
Le présent amendement vise à revenir à l’article 9 voté au Sénat. Il prévoit l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui prévue par l’article 322‑4‑1 du code pénal.
Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131‑31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, qui peuvent être le territoire d’une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.
Cet amendement autorise également la suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire ainsi que la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction.