- Texte visé : Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, n° 846
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ne concernent ni les installations communes, ni l’aspect extérieur de l’immeuble. Sont exclus tous les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, au sens de l’article L. 1601‑2 du code civil ».
Le présent article ne définit pas l’étendue du champ des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. Il convient donc de délimiter précisément le cadre de la réalisation de ses travaux et de rappeler l’exigence du vendeur de fournir une garantie d’achèvement de l’immeuble conformément à l’article R 261‑1 du code de la construction et de l’habitation.
La nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution sera par ailleurs précisée par voie réglementaire.